M-35.1, r. 38.1 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
16. Lorsqu’un acheteur réduit en cours d’année son volume de réception de bois, le Syndicat diminue proportionnellement le contingent des producteurs qui n’ont pas produit la totalité de leur contingent à ce moment.
Dans les plus brefs délais, le Syndicat informe les producteurs visés par cette diminution par écrit, ainsi que par une note d’information dans son journal Perspectives Forêts et sur son site Internet.
L’année suivante, le Syndicat émet en priorité, au producteur dont le contingent a été réduit et qui fait une demande de contingent, un droit de produire équivalent à cette réduction, et ce, avant de distribuer les contingents suivant l’article 9.
Décision 11318, a. 16; Décision 12198, a. 15.
16. Lorsqu’un acheteur réduit en cours d’année son volume de réception de bois, le Syndicat diminue proportionnellement le contingent des producteurs qui n’ont pas produit la totalité de leur contingent à ce moment.
Le Syndicat informe les producteurs visés par cette diminution par écrit, ainsi que par une note d’information dans son journal Perspectives Forêts et sur son site Internet.
L’année suivante, le Syndicat émet en priorité, au producteur dont le contingent a été réduit et qui fait une demande de contingent, un droit de produire équivalent à cette réduction, et ce, avant de distribuer les contingents suivant l’article 9.
Décision 11318, a. 16.
En vig.: 2017-11-22
16. Lorsqu’un acheteur réduit en cours d’année son volume de réception de bois, le Syndicat diminue proportionnellement le contingent des producteurs qui n’ont pas produit la totalité de leur contingent à ce moment.
Le Syndicat informe les producteurs visés par cette diminution par écrit, ainsi que par une note d’information dans son journal Perspectives Forêts et sur son site Internet.
L’année suivante, le Syndicat émet en priorité, au producteur dont le contingent a été réduit et qui fait une demande de contingent, un droit de produire équivalent à cette réduction, et ce, avant de distribuer les contingents suivant l’article 9.
Décision 11318, a. 16.